J.O. 256 du 3 novembre 2005
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Décret n° 2005-1351 du 31 octobre 2005 relatif à l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse des salariés employés à temps partiel
NOR : SANS0521742D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 241-3-1 et R. 351-29 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 212-4-2 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 741-12 et L. 741-24 ;
Vu la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 35 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 11 février 2005 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 2 mars 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
La sous-section 2 de la section première du chapitre premier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) comprend les articles R. 241-0-1 à R. 241-0-6 ainsi rédigés :
« Art. R. 241-0-1. - I. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 241-3-1 aux salariés dont l'employeur est soumis à l'obligation édictée à l'article L. 351-4 du code du travail et à ceux mentionnés à l'article L. 351-12 du même code, ces salariés doivent être titulaires :
« 1° Soit d'un contrat de travail à temps partiel défini par les dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail ;
« 2° Soit d'un contrat de travail donnant lieu au versement d'une rémunération qui n'est pas déterminée en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, à condition que cette rémunération soit inférieure à la rémunération considérée comme correspondant à celle d'une activité exercée à temps plein.
« II. - Pour l'application du même article , la durée de travail à temps plein est la durée légale de travail calculée sur le mois ou, si elle lui est inférieure, la durée mensuelle de travail fixée pour la branche ou l'entreprise ou la durée mensuelle de travail applicable dans l'établissement.
« Art. R. 241-0-2. - I. - Le salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein mentionné à l'article L. 241-3-1 est égal au produit de la rémunération mensuelle et du rapport entre, d'une part, la durée du travail mentionnée au II de l'article R. 241-0-1 et, d'autre part, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois ou, le cas échéant, le nombre d'heures considéré comme correspondant à la rémunération mensuelle versée et calculée selon les modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 241-3-1.
« En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre des périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler ou, le cas échéant, du nombre d'heures considéré comme correspondant à la rémunération mensuelle qui lui aurait été versée, par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisation.
« II. - La rémunération mensuelle prise en compte pour l'application du présent article et de l'article R. 241-0-1 est la rémunération mensuelle brute constituée des gains et rémunérations définis à l'article L. 242-1, versée au salarié au cours du mois civil correspondant.
« III. - Le taux des cotisations d'assurance vieillesse calculées sur la base du salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein est celui fixé en application des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3.
« IV. - Les dispositions de l'article L. 241-3-1 ne sont pas applicables s'il est fait usage, au titre du même contrat de travail, d'une assiette ou de montants forfaitaires de cotisations tels que définis aux articles L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6.
« V. - Les dispositions prévues par l'article L. 242-8 et par le deuxième alinéa de l'article L. 242-3 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait usage, au titre du même contrat de travail, de la faculté prévue à l'article L. 241-3-1.
« Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 242-3, la rémunération à prendre en compte au titre de chacune des activités donnant lieu à l'application de l'article L. 241-3-1 est égale au salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein, calculé selon les dispositions prévues aux I et II du présent article .
« Art. R. 241-0-3. - I. - Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein résulte de l'accord du salarié et de l'employeur. Cet accord est écrit, daté et signé par les deux parties. Il figure dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à celui-ci si l'accord est postérieur à la conclusion du contrat.
« II. - L'employeur peut prendre en charge la différence entre le montant de la cotisation salariale d'assurance vieillesse due sur le salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein, déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 241-0-2, et celui de la cotisation d'assurance vieillesse dont le salarié serait redevable s'il n'était pas fait usage de la faculté prévue par l'article L. 241-3-1. En ce cas, l'accord fixe la proportion, la durée et les modalités de cette prise en charge.
« Art. R. 241-0-4. - En cas de transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat à temps partiel constituant une alternative à un licenciement collectif pour motif économique, effectué dans le cadre de la procédure de l'article L. 321-2 du code du travail, le maintien de l'assiette à la hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein doit être proposé par l'employeur dans les mêmes termes à l'ensemble des salariés dont le contrat de travail à temps complet sera transformé en contrat à temps partiel pour le même motif.
« La proposition comporte, le cas échéant, les modalités de prise en charge par l'employeur des cotisations dans les conditions prévues au II de l'article R. 241-0-3. Elle est notifiée à chacun des salariés concernés par lettre recommandée avec accusé de réception et intégrée au projet d'avenant par lequel le contrat de travail est transformé en contrat de travail à temps partiel.
« Le salarié peut refuser cette proposition par une mention expresse portée dans l'avenant.
« Art. R. 241-0-5. - L'accord mentionné à l'article R. 241-0-3 peut être dénoncé par l'employeur ou par le salarié.
« Toutefois, il ne peut être dénoncé par l'employeur avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa date d'effet.
« L'accord peut comporter un engagement de l'employeur de ne pas procéder à sa dénonciation avant l'expiration d'un délai supérieur à celui prévu au précédent alinéa.
« La dénonciation de l'accord par le salarié ou l'employeur est notifiée à l'autre partie et mentionnée dans un avenant au contrat de travail.
« En cas de dénonciation, il ne peut être conclu de nouvel accord au titre du même contrat de travail avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la dénonciation.
« Art. R. 241-0-6. - I. - Les dispositions de l'article R. 241-0-2 sont applicables aux cotisations afférentes aux rémunérations versées :
« 1° Soit à compter de la date fixée pour son entrée en vigueur par l'accord prévu à l'article R. 241-0-3 ou par l'avenant prévu à l'article R. 241-0-4, sans que cette date puisse être antérieure ni à la date de conclusion de cet accord ou de cet avenant ni à celle à laquelle le salarié remplit les conditions prévues à l'article R. 241-0-1 ; toutefois, si la date ainsi déterminée ne correspond pas au premier jour d'un mois, les dispositions de l'article R. 241-0-2 sont applicables aux cotisations afférentes aux rémunérations versées à compter du premier jour du mois suivant ;
« 2° Soit, lorsque l'accord ou l'avenant ne fixe pas de date pour son entrée en vigueur, à compter du premier jour du mois suivant la date de sa conclusion ou bien à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle le salarié remplit les conditions prévues à l'article R. 241-0-1 si cette date est postérieure à la conclusion ou à la notification de l'accord ou de l'avenant.
« II. - En outre, en cas de transformation d'un contrat de travail à temps complet en contrat de travail à temps partiel, la date de mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 241-0-2 prévues au I du présent article est reculée d'un mois lorsque la rémunération afférente à la période de travail à temps complet est versée à compter de la date déterminée en application du I.
« III. - Les dispositions prévues à l'article R. 241-0-2 ne sont plus applicables aux cotisations afférentes aux rémunérations versées à partir du premier jour du mois au cours duquel soit la dénonciation de l'accord par le salarié ou l'employeur est notifiée à l'autre partie, soit le salarié cesse de remplir, du fait du contrat considéré, les conditions fixées à l'article R. 241-0-1, soit le contrat de travail prend fin. »Article 2
I. - L'article R. 741-50 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 741-50. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 741-24 du présent code, les dispositions des articles R. 241-0-1 à R. 241-0-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux salariés du régime agricole sous réserve des modifications suivantes :
« 1° Au I de l'article R. 241-0-1, aux I, IV et V de l'article R. 241-0-2 et au II de l'article R. 241-0-3, la référence à l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 741-24 du présent code ;
« 2° A l'article R. 241-0-2 :
« a) Au II, la référence à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 741-10 du présent code ;
« b) Au III, la référence aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence au II de l'article L. 741-9 du présent code ;
« c) Au IV, les références aux articles L. 241-2 et L. 241-3 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article L. 741-13 du présent code et la référence à l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 751-19 du présent code ;
« d) Au V, les références aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 741-11 du présent code. »
II. - Les articles R. 741-51 à R. 741-57 du code rural sont abrogés.Article 3
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année. »
Les dispositions du présent article sont applicables aux salaires perçus à compter du 1er janvier 2005.Article 4
Pour les salariés dont le contrat de travail a été conclu avant la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 241-0-1 à R. 241-0-6 du code de la sécurité sociale et de l'article 2 du présent décret sont applicables aux cotisations d'assurance vieillesse afférentes aux gains et rémunérations versés depuis le 1er janvier 2004. Si le contrat de travail a été conclu postérieurement au 31 décembre 2003, ces mêmes dispositions sont applicables dès le premier jour du mois civil suivant la date d'effet du contrat de travail, dès lors que l'accord prévu à l'article R. 241-0-3 du code de la sécurité sociale est conclu avant le premier jour du quatrième mois civil suivant celui de la publication du présent décret.
Pour les salariés dont le contrat de travail fait l'objet, à la date de publication du présent décret, de l'application des dispositions de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale ou, pour les salariés du secteur agricole, de l'article L. 741-24 du code rural, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'article 35 de la loi du 21 août 2003 susvisée, l'accord prévu à l'article R. 241-0-3 du code de la sécurité sociale est considéré comme acquis.Article 5
Le décret no 94-774 du 30 août 1994 relatif au maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en cas de passage à un régime de travail à temps partiel pris pour l'application de l'article 43-VIII de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et les articles 8 et 9 du décret no 95-1188 du 6 novembre 1995 relatif au maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse pour les salariés du régime agricole de sécurité sociale en cas de passage à un régime de travail à temps partiel sont abrogés.Article 6
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 octobre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé